Concurrence déloyale et noms de domaine : éclairage par deux décisions françaises

Un nom de domaine bénéficie d’une protection, quand l’acquiert-il ?

Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle civil, 1ère ch., 3 novembre 2016

Le TGI de Nanterre rappelle qu’un nom de domaine est un signe distinctif dont l’acquisition ne résulte pas de sa réservation mais de de son exploitation effective et non équivoque. Par conséquent, l’exploitation d’un nom de domaine quasi identique à un autre antérieurement enregistré et exploité pour une activité identique peut constituer un acte fautif.

En l’espèce, une société espagnole édite un site internet de rencontres accessible à l’adresse www.leboncoup.net réservé en décembre 2009. En juillet 2011, un concurrent réserve le nom de domaine « le-boncoup.fr » et le met en ligne en février 2012. Considérant que ces agissements constituaient des actes de concurrence déloyale et parasitaire portant atteinte à ses droits antérieurs sur le nom de domaine « leboncoup.net », la société espagnole adresse une lettre de mise en demeure au concurrent en octobre 2013 sollicitant la cessation de l’exploitation du nom de domaine éponyme. Cette mise en demeure se révéle infructueuse.

Après avoir relevé que le site « leboncoup.net » est effectivement exploité et génère un trafic et des flux financiers propres depuis mai 2011, le tribunal a considéré que l’exploitation d’un site pour une activité identique sous le nom de domaine « le-boncoup.fr » engendre un risque de confusion entre les deux sites et cause un préjudice à la société demanderesse. Le tribunal souligne que l’ignorance de l’existence du site « leboncoup.net » lors de la réservation du nom de domaine « le-boncoup.fr » est indifférente au vu de l’acte fautif retenu. En effet, ce n’est pas la réservation du nom de domaine qui est préjudiciable mais l’exploitation de celui-ci près d’un an après pour une activité identique. Le tribunal retient donc la responsabilité civile du concurrent sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil.

 

D’ailleurs, le nom de domaine doit-il avoir un caractère distinctif pour bénéficier de cette protection ?

Cour de cassation, chambre commerciale, 6 décembre 2016, n° 15-18470, lacoteimmo.fr

La Cour de cassation considère que l’absence de caractère distinctif d’un nom de domaine ne peut fonder en tant que tel le rejet d’une action en concurrence déloyale.

En l’espèce, la société Pressimo On Line, titulaire de la marque « coteimmo » et réservataire des noms de domaine « lacoteimmo.fr » et « lacoteimmo.com », reproche à la société La Cote Immobilière d’avoir réservé et exploité le nom de domaine « lacoteimmo.net » pour des services identiques de transactions immobilières et l’assigne en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire. Dans son arrêt du 13 mars 2015, la Cour d’appel de Paris a d’une part prononcé la nullité de la marque « lacoteimmo » du fait de l’entrée du mot « cote » dans l’usage courant, rejetant alors la caractérisation d’une contrefaçon. D’autre part, elle a également débouté la société Pressimo On Line de son action en concurrence déloyale pour absence de distinctivité du nom de domaine qui est, selon elle, une condition nécessaire à la protection de l’usage du nom de domaine par les concurrents.

La Cour de cassation censure cette solution. Elle souligne que l’action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif. Par conséquent, le caractère original ou distinctif du nom de domaine repris n’est pas une condition du bien-fondé de l’action, mais peut seulement constituer un facteur pertinent pour l’examen du risque de confusion. La Cour renvoie alors aux juges du fond le soin de relever l’existence ou non d’un risque de confusion.

Effectivement, d’autres décisions du fond avaient déjà retenu un risque de confusion et donc une pratique commerciale déloyale. Ainsi, les juges ont considéré qu’une concurrence déloyale existait entre les sociétés exploitant les noms de domaine « annoncesvacances.com » et « annonces-vacances.com » et diffusant des annonces pour des séjours de vacances (CA Paris, 4e ch., 8 oct. 2003, Frederic R. c/ Excelsior Publications). En outre, le risque de confusion, impliquant une concurrence déloyale, a été retenu entre les noms de domaine « lhotellerie.fr » et « hotellerie.fr » consacrés à des activités dans le secteur de l’hôtellerie (CA Paris, 4e ch., sect. A, 28 janv. 2004, SARL Bur-Gest c/ SA Sept Société d’édition et de périodiques techniques). Dès lors que le réservataire démontre un préjudice dû par un concurrent cherchant à parasiter son nom de domaine et profiter de sa valeur économique, l’originalité ou la distinctivité du nom de domaine est indifférente.

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