Réforme de la loi finlandaise relative au droit des marques

hth 1

La nouvelle législation finlandaise relative au droit des marques est entrée en vigueur le 1er mai 2019, après avoir été ratifiée par le Président finlandais le 26 avril 2019.

Cette réforme législative a été l’occasion de faire entrer dans le système législatif finlandais les dispositions de la directive de l’UE du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE), ainsi que celles du Traité de Singapour sur le droit des marques de 2006. Il s’agit donc là d’une importante mise à jour.

Les principaux apports de cette réforme concernent notamment les points de droit suivants : la rédaction et l’interprétation du libellé des produits et services pour lesquels  une marque est déposée, la représentation de la marque, la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque, les procédures d’annulation et de révocation d’une marque, et le transit des marchandises.

Cette réforme législative a apporté des précisions à   l’étendue de la protection des marques finlandaises (ou des marques internationales désignant la Finlande dans certaines hypothèses) qui désignent l’intitulé général d’une classe de la classification de Nice. En effet, plusieurs systèmes cohabitaient avant la réforme, et, jusqu’à présent, il fallait analyser la portée de protection des marques en fonction de leurs dates de dépôt. L’objectif de cette réforme était de clarifier la réelle étendue de la protection conférée par une marque.

Ainsi, les titulaires de marques déposées avant le 1er janvier 2014, et dont le libellé vise entièrement un intitulé de classe de la classification de Nice, ou bien un intitulé de classe reprenant la liste alphabétique complète de la classe, peuvent décider de préciser quels sont les produits et services désignés. Cette précision doit être apportée après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, et ce avant le premier renouvellement de la marque. Si aucune précision n’est faite, l’étendue de la protection conférée par la marque sera limitée aux produits et services couverts par une interprétation littérale du titre de la classe en question.

 

En revanche, pour les marques déposées entre le 1er octobre 2012 et le 31 décembre 2013, qui font  référence à la liste alphabétique des produits et services de la classification de Nice, et pour lesquelles aucune précision ne serait apportée, il sera considéré que chaque classe de l’enregistrement couvre tous les produits et services de la liste alphabétique des produits et services de la classification de Nice. La référence à cette liste sera d’ailleurs supprimée.

 

Par ailleurs, l’exigence de représentation graphique de la marque a été supprimée. Il est désormais possible d’enregistrer une marque si elle peut être représentée d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public concerné de déterminer de façon claire et précise l’étendue de la protection conférée à son titulaire.  Il est ainsi possible, depuis cette réforme, d’enregistrer une marque sonore ou une marque de forme, à condition toutefois qu’il soit possible de distinguer les produits et services qu’elle désigne de ceux désignés par les marques tiers. Notons par ailleurs que les nouvelles marques figuratives en noir et blanc ne seront désormais protégées que pour la version noir et blanc et non plus pour leurs éventuelles versions en couleur.

En outre, la procédure d’opposition a été modifiée. Il est désormais possible de requérir des preuves d’usage de l’opposant dans une procédure d’opposition pour les marques enregistrées depuis plus de 5 ans. Les parties peuvent également demander conjointement la suspension de la procédure d’opposition.

La réforme législative a également introduit  la possibilité de déposer une action en annulation ou en révocation administrative d’une marque ou d’un nom commercial, ce qui n’était  auparavant possible que devant la « Market Court », une cour spécialisée en droit du marché et de la concurrence.  Une décision est alors rendue par l’Office finlandais des brevets et de l’enregistrement.

 

Enfin, cette réforme a également introduit des changements quant aux  produits en transit en Finlande. Les titulaires de droits de marque peuvent désormais interdire à des tiers d’introduire sur le territoire finlandais des produits qui portent une marque identique ou similaire aux leurs, et ce même si ces produits sont uniquement en transit, à moins que ce tiers ne puisse démontrer que le titulaire des marques en question ne peut interdire la mise sur le marché de ces produits dans le territoire final de destination.

Cette réforme du droit des marques finlandais démontre une nouvelle fois que le droit des marques s’uniformise de plus en plus au sein de l’Union européenne. Cependant, il demeure encore des spécificités dont il faut tenir compte.

Comments are closed.