Le réseau social Instagram, qui ne cesse de gagner en popularité notamment depuis son rachat par Facebook en 2012, a annoncé en mai 2016 qu’il développait actuellement des profils professionnels.
L’apparition des profils « Business »
Ces profils entièrement gratuits, destinés aux entreprises, présenteront les mêmes avantages que les pages professionnelles sur Facebook. Les entreprises pourront ainsi y afficher leurs coordonnées (téléphone, adresse, email…), mais également avoir accès à des statistiques et obtenir par ce biais des informations approfondies quant à la portée de leurs publications.
Toutes ces nouveautés seront développées en premier lieu aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande au cours de l’année 2016, et seront ensuite accessibles dans les autres régions du monde d’ici à la fin de l’année 2016.
Puisque cette apparition va sûrement encourager les entreprises à ouvrir des comptes Instagram, un problème risque de faire surface : celui de l’« username squatting ».
La problématique du « username squatting »
Cette pratique, largement développée sur les réseaux sociaux, consiste pour une personne d’enregistrer et d’utiliser de mauvaise foi un nom d’utilisateur qui n’est pas le sien. L’usurpateur peut se substituer à un nom patronymique (souvent à une célébrité), à une marque ou un droit d’auteur, ou enfin à un nom commercial ou une dénomination sociale.
Le souci majeur lié à cette pratique réside en l’absence de procédure uniforme de résolution des litiges. Actuellement, les conflits sont résolus par les services juridiques des réseaux sociaux concernés, et c’est donc à leur appréciation qu’est laissée la reconnaissance ou non d’un cas de username squatting. Les décisions ne sont généralement pas motivées, et il n’existe donc aucune jurisprudence en la matière. Si l’usurpation est reconnue, les services procèdent simplement au transfert ou à l’annulation du nom d’utilisateur litigieux en le rendant à son propriétaire légitime.
Quelles solutions face à cette pratique frauduleuse ?
Il convient de se demander si les noms d’utilisateur peuvent bénéficier du même régime de protection que celui des noms de domaine. En effet, le username squatting est aux réseaux sociaux ce que le cybersquatting est aux noms de domaine. Mais la jurisprudence est encore muette sur ce terrain, et la procédure UDRP n’est pas applicable aux cas d’usurpation de noms d’utilisateur. En effet, elle ne peut être appliquée qu’à des litiges entre un nom de domaine attribué par un bureau d’enregistrement et une marque déposée.
Twitter possède une politique assez particulière en ce qui concerne cette pratique. Evidemment, le réseau social interdit le username squatting dans ses Règles, mais il précise que « si un compte n’a pas été mis à jour, s’il ne comporte pas d’image de profil et s’il n’a aucune intention d’induire en erreur d’autres personnes, cela signifie qu’il ne s’agit pas d’un cas de squat de nom ou d’usurpation d’identité. »
Le squatting sera donc uniquement reconnu en cas de violation active d’une marque déposée. La marque devra signaler le compte, et le username sera alors transféré ou supprimé.
Si une marque repère un faux compte enregistré à son insu, elle peut également adresser une notification à l’hébergeur, afin de l’obliger à « agir promptement pour retirer ces données illicites ou en rendre l’accès impossible », selon l’article 6-I-2 de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN).
Cette notification peut être lourde de conséquence, comme en témoigne la décision de la Cour d’Appel de Paris du 2 décembre 2014, qui a sévèrement condamné DailyMotion sur le fondement de la LCEN. L’hébergeur n’avait en effet pas satisfait à son obligation de retirer promptement des vidéos d’émissions diffusées sur TF1, et qui étaient illégalement disponibles sur la plateforme de partage.
Attention, l’usage d’une marque dans un username, pour être répréhensible, doit avoir lieu « dans la vie des affaires », c’est-à-dire en ayant vocation à tirer des bénéfices commerciaux, sans quoi la contrefaçon ne sera pas établie. La notification à l’hébergeur sur le motif de la LCEN ne pourra donc généralement pas être validée si l’usurpation consiste simplement à critiquer la marque. Dans ce cas, l’entreprise devra se fonder sur une intention de nuire en violation de la liberté d’expression, ou sur un acte de concurrence déloyale, en évoquant par exemple un dénigrement.
Finalement, la règle du « premier arrivé, seul servi » définit assez bien la politique d’enregistrement des usernames sur les réseaux sociaux. C’est pourquoi, en l’absence de procédure de résolution de litiges uniforme, les entreprises se doivent surtout d’être présentes sur les réseaux sociaux en réservant le nom d’utilisateur associé au nom de leur marque et en ouvrant le compte correspondant afin de ne pas être victimes de username squatting.
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Grâce à IPzen, vous pourrez également détecter et notifier aux services juridiques des réseaux sociaux toute usurpation de noms d’utilisateurs. Vous profterez ainsi de la surveillance 24/7 mise en place notamment sur Facebook, Twitter, MySpace, Instagram, YouTube, Dailymotion, LinkedIn, Viadeo, et bien d’autres réseaux encore, afin de lutter contre le cybersquatting et le username squatting.
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